M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
28. Au plus tard le 21 février de chaque année, le Syndicat transmet à chaque producteur un document dans lequel il indique le nombre de parts de production qui lui ont été délivrées, par catégorie, le nombre de parts de production suspendues ainsi que le total des parts de production délivrées à l’ensemble des producteurs, par catégorie, basées sur une année complète de production, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Décision 9575, a. 28; Décision 11693, a. 2.
28. Au plus tard le 21 mai de chaque année, le Syndicat transmet à chaque producteur un document dans lequel il indique le nombre de parts de production qui lui ont été délivrées, par catégorie, le nombre de parts de production suspendues ainsi que le total des parts de production délivrées à l’ensemble des producteurs, par catégorie.
Décision 9575, a. 28.